A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
96. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l’exécution de la présente loi, donner effet à tout accord conclu aux termes de l’article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu’il prescrit:
a)  les fonctionnaires ou les préposés du gouvernement d’un pays autre que le Canada, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
b)  les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille;
c)  les membres d’une représentation d’un État membre auprès des organismes internationaux prescrits, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
d)  toute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la totalité ou d’une partie de leur revenu;
e)  un Indien, au sens des règlements, ainsi que toute personne prescrite;
f)  les bureaux prescrits d’une division politique d’un État étranger, les membres de ces bureaux et les membres de leur famille.
Le gouvernement peut également faire des règlements pour déterminer la nature, la durée et les conditions d’exercice d’une sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale.
1974, c. 17, a. 9; 1975, c. 20, a. 1; 1986, c. 72, a. 14; 1991, c. 67, a. 606; 1993, c. 64, a. 214; 1993, c. 79, a. 48; 1997, c. 3, a. 103; 1999, c. 65, a. 46; 2004, c. 21, a. 516; 2007, c. 12, a. 344; 2006, c. 36, a. 275.
96. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l’exécution de la présente loi, donner effet à tout accord conclu aux termes de l’article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu’il prescrit,
a)  les fonctionnaires ou les préposés du gouvernement d’un pays autre que le Canada, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
b)  les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille;
c)  les membres d’une représentation d’un État membre auprès des organismes internationaux prescrits, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
d)  toute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la totalité ou d’une partie de leur revenu;
e)  un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens des règlements, ainsi que toute personne prescrite;
f)  les bureaux prescrits d’une division politique d’un État étranger, les membres de ces bureaux et les membres de leur famille.
Le gouvernement peut également faire des règlements pour déterminer la nature, la durée et les conditions d’exercice d’une sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale.
1974, c. 17, a. 9; 1975, c. 20, a. 1; 1986, c. 72, a. 14; 1991, c. 67, a. 606; 1993, c. 64, a. 214; 1993, c. 79, a. 48; 1997, c. 3, a. 103; 1999, c. 65, a. 46; 2004, c. 21, a. 516; 2007, c. 12, a. 344.
96. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l’exécution de la présente loi, donner effet à tout accord conclu aux termes de l’article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu’il prescrit,
a)  les fonctionnaires ou les préposés du gouvernement d’un pays autre que le Canada, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
b)  les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille;
c)  les membres d’une représentation d’un État membre auprès des organismes internationaux prescrits, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
d)  toute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la totalité ou d’une partie de leur revenu;
e)  un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens des règlements, ainsi que toute personne prescrite.
Le gouvernement peut également faire des règlements pour déterminer la nature, la durée et les conditions d’exercice d’une sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale.
1974, c. 17, a. 9; 1975, c. 20, a. 1; 1986, c. 72, a. 14; 1991, c. 67, a. 606; 1993, c. 64, a. 214; 1993, c. 79, a. 48; 1997, c. 3, a. 103; 1999, c. 65, a. 46.
96. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l’exécution de la présente loi, donner effet à tout accord conclu aux termes de l’article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu’il prescrit,
a)  les fonctionnaires ou les préposés du gouvernement d’un pays autre que le Canada, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
b)  les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille;
c)  les membres d’une représentation d’un État membre auprès des organismes internationaux prescrits, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
d)  toute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la totalité ou d’une partie de leur revenu;
e)  un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens des règlements, ainsi que toute personne prescrite.
Le gouvernement peut également faire des règlements pour déterminer la nature, la durée et les conditions d’exercice d’une sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale.
1974, c. 17, a. 9; 1975, c. 20, a. 1; 1986, c. 72, a. 14; 1991, c. 67, a. 606; 1993, c. 64, a. 214; 1993, c. 79, a. 48; 1997, c. 3, a. 103.
96. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l’exécution de la présente loi, donner effet à tout accord conclu aux termes de l’article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu’il prescrit,
a)  les fonctionnaires ou les préposés du gouvernement d’un pays autre que le Canada, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
b)  les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille;
c)  les membres d’une représentation d’un État membre auprès des organismes internationaux prescrits, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
d)  toute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la totalité ou d’une partie de leur revenu;
e)  un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens des règlements, ainsi que toute personne prescrite.
Le gouvernement peut également faire des règlements pour déterminer la nature, la durée et les conditions d’exercice d’un cautionnement prévu aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale.
1974, c. 17, a. 9; 1975, c. 20, a. 1; 1986, c. 72, a. 14; 1991, c. 67, a. 606; 1993, c. 64, a. 214; 1993, c. 79, a. 48.
96. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l’exécution de la présente loi, donner effet à tout accord conclu aux termes de l’article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu’il prescrit,
a)  les fonctionnaires ou les préposés du gouvernement d’un pays autre que le Canada, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
b)  les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille;
c)  les représentants officiels des pays autres que le Canada au sein des organismes internationaux prescrits; et
d)  toute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la totalité ou d’une partie de leur revenu.
Le gouvernement peut également faire des règlements pour déterminer la nature et les conditions d’exercice d’un cautionnement ou d’un cautionnement additionnel que le ministre peut exiger en vertu d’une loi fiscale comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat ou d’un permis délivré en vertu d’une telle loi.
1974, c. 17, a. 9; 1975, c. 20, a. 1; 1986, c. 72, a. 14; 1991, c. 67, a. 606.
96. Le gouvernement peut faire des règlements pour donner effet à tout accord conclu aux termes de l’article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu’il prescrit,
a)  les fonctionnaires ou les préposés du gouvernement d’un pays autre que le Canada, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
b)  les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille;
c)  les représentants officiels des pays autres que le Canada au sein des organismes internationaux prescrits; et
d)  toute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la totalité ou d’une partie de leur revenu.
1974, c. 17, a. 9; 1975, c. 20, a. 1; 1986, c. 72, a. 14.
96. Le gouvernement peut faire des règlements pour donner effet à tout accord conclu aux termes de l’article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu’il prescrit,
a)  les fonctionnaires ou les préposés du gouvernement d’un pays autre que le Canada, ainsi que les membres de leur famille et de leur personnel;
b)  les organismes internationaux prescrits et leurs dirigeants;
c)  les représentants officiels des pays autres que le Canada au sein des organismes internationaux prescrits; et
d)  toute catégorie de particuliers visés aux articles 8 et 1093 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la totalité ou d’une partie de leur revenu.
1974, c. 17, a. 9; 1975, c. 20, a. 1.